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Pourquoi les rapports du Sénat et de l’AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale) préconisent-ils des alternatives à la climatisation ?
REPONSE
Pour deux raisons essentielles : - La première est que la climatisation est potentiellement un vecteur de transmission de la légionellose, d’affections dues à des spores génératrices d’allergies, du « syndrome » de la climatisation : choc thermique désagréable, torticolis, rhumes, affections pulmonaires. - La deuxième est environnementale : les procédés de climatisation sont potentiellement générateurs d’effets de serre néfaste (par fuite des fluides frigorigènes) de plus leur recyclage pose d’énormes problèmes non résolus, ils sont de plus responsables d’une consommation très importante d’électricité. |
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Pourquoi la brumisation est-elle importante pour les personnes âgées?
REPONSE
Les personnes âgées ont un mécanisme de thermorégulation qui ne leur permet plus de réguler un abaissement de leur température centrale en cas de fortes chaleurs, car elles transpirent très peu, voire plus du tout. Or, c’est par l’évaporation de la transpiration que le corps élimine un maximum de calories en cas de fortes chaleurs et abaisse sa température centrale, évitant ainsi les gravissimes coups de chaleur souvent mortels. La brumisation avec l’émission de microgouttelettes d’environ 0,7 microns dispersées dans l’atmosphère et venant au contact de la peau des personnes âgées permet de recréer une évaporation importante aboutissant à un abaissement de leur température centrale, ainsi que de l’environnement dans lequel elles évoluent et ceci sans impression de choc thermique. |
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Pourquoi la brumisation doit-elle être sécurisée ?
REPONSE
Responsabilités, s’agissant d’eau potable
L’article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique précise notamment que :
“ toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ”.
L’article L. 1321-4 du Code de la Santé Publique prévoit notamment que :
“ toute personne publique ou privée responsable d’une distribution [ …] qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs […] est tenue de […] prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ”.
Ces dispositions législatives ont pour conséquence de soumettre les responsables d’établissements recevant du public de :
Fournir une “ eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ” (article R. 1321-2 du code de la santé publique) ;
Surveiller la qualité de l’eau à l’aide “ d’un examen régulier des installations ; un programme de tests ou d’analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ” ; tenir “ un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées à ce titre ” (article R. 1321-23 du code de la santé publique) ;
Tenir “ à la disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité ” ( article R. 1321-25 du code de la santé publique);
“ afin de réduire ou d’éliminer le risque ”[…]“ prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu’elles ne soient fournies. Cette obligation s’impose notamment, quelle que soit l’imputabilité, pour les locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants ” (article R. 1321-44 du code de la santé publique).
Responsabilités, s’agissant du risque légionelles :
Actuellement 2 circulaires sont en place dans le domaine de la brumisation :
Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A n° 377 du 3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissement de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées
Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées
Ces recommandations préconisent en cas de raccordement des brumisateurs au réseau de distribution d’eau, une concentration en légionelles inférieure à 250 UFC/L. Ces recommandations précisent également les dispositions relatives à l’entretien de ces dispositifs de brumisation
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